Le Droit d’Alerte du CSE

Le représentant du personnel peut alerter l’employeur lorsqu’il pense qu’un salarié est victime de souffrance au travail  (il soupçonne un harcèlement moral ou sexuel, une maltraitance psychologique…) dans ce cas,  il alerte l’employeur.

Pour que son alerte soit recevable il doit préciser en quoi, selon lui, ce que subit ce salarié n’est pas justifié et ni proportionné par rapport à la tâche à accomplir ou le but recherché.

Le Code du travail ne précise pas comment l’alerte doit être émise.

Ainsi le représentant du personnel peut la transmettre par oral, par écrit, pendant un CSE, la faire inscrire à l’ordre du jour ou la révéler à l’occasion des questions diverses.  Mais il peut aussi émettre cette alerte en dehors du CSE.

Il est fortement recommandé de déposer l’alerte par écrit et de conserver une trace (mail ou courrier recommandé ou courrier reçu en main propre).

Dans ce cas, une enquête doit être menée de concert entre le représentant du personnel et l’employeur. Nous avons l’habitude d’intervenir en leur lieu et place et ils seront les seuls destinataires de notre rapport d’enquête.

Source Légifrance : Art. L. 2312-59 – Code du travail

Le représentant peut alerter l’employeur  en cas de danger grave ou imminent.  Il doit consigner son alerte sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du CSE. Il doit préciser le poste de travail concerné par le danger, la nature et la cause du danger, ainsi que le  nom du travailleur exposé. Il date et signe son alerte.

Dans ce cas, une enquête doit être menée de concert entre le représentant du personnel et l’employeur. Nous pouvons intervenir en leur lieu et place et ils seront les seuls destinataires de notre rapport d’enquête.

En cas de divergence avec l’employeur  sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CSE est convoqué au maximum dans les 24 heures. A défaut d’accord, l’inspecteur du travail est saisi.

L’alerte risque grave identifié et actuel (L. 2315-94) Code du travail – Source Légifrance

Dans ce cas le CSE peut recourir à une expertise.

Source Légifrance : Art. L. 4131-2 ; Art. L. 4132-3 ; Art. L. 4132-4 ; Art. D. 4132-2 – Code du travail

Les membres du CSE peuvent choisir de lancer une alerte au titre de la LOI WASERMAN, pour faire état de harcèlement supposé à l’égard d’un ou plusieurs salariés, dans le même cadre que tout lanceur d’alerte.

Dans ce cas, l’alerte sera émise via le système de recueil des alertes mis en place ou en informant directement la direction, à l’occasion d’un CSE ou en dehors de toute réunion. IL sera utile de préciser que l’alerte est émise dans ce cadre, afin qu’elle soit identifiée comme telle, car les obligations de l’employeur sont spécifiques dans ce type d’alerte. (Délais de réception de l’alerte, procédure de traitement…)

Dans ce cas, le représentant du personnel ne participera pas à l’enquête, mais sera considéré comme lanceur d’alerte. Il bénéficiera d’une double protection, en tant que lanceur d’alerte et en tant que représentant du personnel.

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Qu’est-ce que le harcèlement moral ou sexuel au travail ?
Titre V : Harcèlements (Articles L1151-1 à L1155-2) – Source Légifrance

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